Voici un texte qui constituera peut-être un espoir pour les femmes dans le contexte actuel de réaction aux droits qu’elles se sont vu reconnaître, en particulier le droit à être traitées en égales et respectées en ce sens. Ceci n’est qu’un extrait de la fatwa dont vous pouvez lire l’intégralité en français.
Mohammad Hussein Fadlallah (arabe : محمد حسين فضل الله) est un religieux libanais, chiite qui est souvent considéré comme le chef spirituel du Hezbollah. Mais pour le Hezbollah leur chef spirituel est l’ayatollah Ali Khamenei. Ce n’est pas un tendre ordinairement, et on a souvent tenté de l’éliminer. On peut toujours rêver qu’au moins il contribue à ce que dans les milieux les plus extrémistes la violence faite aux femmes diminue et la législation aussi.
Fadlallah est né dans la ville de Nadjaf en Irak.
« […]Cinquièmement : L’Islam considère la femme -dans le cadre du mariage- en tant qu’être juridique indépendant par rapport à l’homme du point de vue financier. L’époux n’a pas le droit de s’emparer de ses biens personnels ni d’intervenir dans son commerce ou dans ses intérêts qui ne le concernent pas en tant qu’époux, ou qui ne concernent pas la famille dont la gestion relève de ses responsabilités.
Sixièmement : L’Islam n’autorise l’homme d’exercer aucune forme de violence contre la femme. Il n’a pas le droit d’attenter à ses droits légaux qu’il doit respecter conformément au contrat de mariage, ni de la chasser de la maison, ni de l’insulter, de l’injurier ou de lui adresser des paroles dures. Cela constitue un péché pour lequel l’homme sera châtié par Dieu et poursuivi par la loi islamique.
Septièmement : Si l’homme exerce la violence physique contre la femme et que celle-ci se voit incapable de se défendre par un moyen autre que de lui rendre la pareille, cela lui est licite en tant que juste défense. Si l’homme exerce la violence juridique contre la femme en la frustrant de certains de ses droits conjugaux comme les dépenses ou la vie sexuelle, il est en son pouvoir de renoncer à ses obligations envers lui qui sont fixées par le contrat de mariage.
Huitièmement : L’Islam affirme que nul n’a de l’autorité sur la femme du moment qu’elle est pubère, adulte et autonome pour ce qui est de la gestion de ses propres affaires. Nul n’a le droit de lui imposer un mari qu’elle ne désire pas. Tout contrat de mariage doit être consenti par la femme. Sinon il est illégal et sans effets. […] »
Pour la façon dont une Fatwa est décidée voici ce que dit un site situé en Angleterre:
« En émettant une fatwa, les points suivants doivent être observés :
- Les sources de législation islamiques qui sont reconnues par la majorité de la ouma et qui sont : le Coran, la Souna, le Consensus (ijma’) et l’analogie (qiyas).
- Les autres sources de législation qui ne sont pas reconnus entièrement, telles la préférence (Istihsan), l’intérêt public (Maslaha Mursala), la prévention de l’inconvénient (Sad al-Tharai), la relativité (Istihsab), tradition ou coutume (Ourf), l’école des Compagnons (Mathab Sahabi) et la législation de ceux qui nous ont précédé (Shar’u man Qablana), la prise en compte des conditions nécessaires et des règles établies par le savants, particulièrement si l’intérêt de la Oumma peut être réalisé en prenant compte de ces sources
La méthodologie du CEFR se base sur :
- Les quatre écoles de jurisprudence (mathahib) ainsi que d’autres écoles de Juristes sont considérées comme étant une ressource d’une richesse immense, à partir desquelles est puisé tout ce qui est
- En émettant une fatwa, le Conseil doit privilégier les preuves les plus tangibles et doit se référer aux sources autorisées et accréditées ; de plus, il doit être parfaitement informé de la situation actuelle et doit donner un avis qui ne crée ni gêne ni difficulté.
- Les buts et les objectifs de la Charia doivent être pris en considération, tandis que les tromperies et les solutions déviées qui contredisent les buts de la Charia doivent être évités dans tous les cas.
Les manières d’émettre une fatwa
Les fatwas et les résolutions sont émises au nom du Conseil, lors des sessions ordinaires ou d’urgence, soit par consensus ou par majorité absolue. Un membre qui aurait des objections ou des réserves quant à la fatwa émise, a le droit de documenter sa réserve, selon une pratique coutumière dans les conseils jurisprudentiels. »
Le CEFR c’est le « Conseil Européen pour la Fatwa et la Recherche ». Il n’est pas sûr bien évidemment que tout sunnite et tout chiite soit d’accord avec ce genre de principes.
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