Ce texte est à mettre en relation avec l’article de ce blog intitulé « Il ne faut pas saper l’autorité des tribunaux: Talmud Traité Makot 5B » 

 

Je ne suis pas d’accord avec la thèse d’Abraham Weingort fondée sur l’interprétation de Nahmanide concernant la Bible, Deut 18-19  dans le Tome III de  Droit talmudique et droit des nations, qui vient heureusement compléter les précédents tomes  sur la question des témoins. On lit notamment p. 73 ( dans le chapitre intitulé « Thèse théologique de Nahmanide : Pourquoi les faux témoins sont-ils dispensé de sanction si le coupable a été exécuté ? » : « S’il était coupable, Dieu ne l’aurait pas protégé, comme l’indique le verset : « Car je ne justifierai pas un méchant » (Ex. 23,7). En revanche, quand ils sont arrivés trop tard, nous admettons qu’il était coupable, puisqu’il n’a pas bénéficié de la protection divine. Innocent, Dieu ne l’aurait pas livré entre les mains de scélérats. »

En réalité, Nahmanide raisonne de façon plus complexe et moins intemporelle.

Tout d’abord je vais proposer une traduction de la deuxième moitié de ce texte de Nahmanide sur Deut.18-19. « […] Mais si Reuven [celui qui est accusé à tort par des témoins mensongers] a été exécuté, nous considérons que tout ce que les premiers [témoins] ont témoigné à son sujet est vrai, parce qu’il est mort par son péché. S’il était un juste, l’Eternel ne l’aurait pas abandonné dans leurs mains, comme les textes le disent : (Ps. 37,33) « L’Eternel ne l’abandonne pas entre ses mains ,il ne le laisse pas condamner quand il apparaît en justice. » Et ce d’autant moins que l’Eternel n’a pas donné les juges justes qui se tiennent devant Lui pour qu’ils versent le sang innocent, parce que « la justice est à l’Eternel » (Deut. 1,17) Et « l’Eternel jugera au milieu [de l’assemblée des juges] » (Ps. 82,1). Et voici, tout ceci est la grande supériorité chez les juges d’Israël, (et) la certitude que le saint béni soit-il adapte à leurs mains et avec leur concours la question de justice, et en voici la raison : « Les deux hommes intéressés par la querelle comparaîtront devant l’Eternel (Deut. 19,17), car ils se tiennent  devant l’Eternel quand ils vont devant les Cohanim et les juges[…]. » 

            D’abord, il dit que ce que préconisent les textes anciens c’est que la réfutation d’un témoignage par un autre témoignage ne peut porter sur le contenu même du témoignage : on comprend cela, il n’y a aucune raison de préférer un témoin à un autre, le témoin n’est pas le juge, c’est au juge de trancher sur le contenu du témoignage. Donc « même s’il venait cent personnes », elles ne pourraient comme témoins jouer un rôle de réfutation du contenu d’un témoignage, car ce serait un abus de pouvoir, comme si le témoin se prenait pour le juge.

            En revanche, les deuxièmes témoins peuvent être reçus quand ils sont dans une position originelle de témoin : celui qui accuse quelqu’un non d’avoir dit quelque chose, mais d’avoir fait quelque chose : « Reuven était là avec nous », c’est  le même statut de témoignage que dire : « Reuven a tué », ou « David a transgressé le Chabbat » : un témoignage qui porte sur la personne et ses actes et non sur le témoignage dit par la personne.

            La réfutation consiste notamment à dire : 1° que la personne n’a pas été assassinée en réalité, ou pas à l’heure dite, puisque les deuxièmes témoins l’ont vue à cette heure-là sur ses deux jambes. Cela, dit Nahmanide, on n’en parle même pas, car les juges d’Israël sont censés être consciencieux et vérifier ce genre de chose bien avant la sentence. (Nous ne pouvons pas dire : « Celui qui a été tué est sur ses pieds », voilà ce dont il est question en Makot 5, parce qu’il est dit : « Et les juges feront une enquête soigneuse » : « heitiv » : donc ils ont forcément su cela avant de risquer de condamner à mort Reuven pour assassinat). Donc ce type de réfutation relève du juge qui par son enquête doit voir tout ce qui cloche dans le contenu des témoignages.

2° Le deuxième type de réfutation porte sur la question de l’alibi, pour l’accusé. Si les premiers témoins disent : « On l’a vu tuer », ce qui est en principe le seul cas où un accusé peut être condamné pour meurtre si je me souviens bien, dans le droit talmudique –cas assez exceptionnel évidemment d’où entre autres la rareté des exécutions – ou bien le juge a vérifié par son enquête que l’accusé n’avait pas d’alibi à l’heure du crime (en latin « alibi » veut notamment dire « il était ailleurs »), ou bien on va contrôler l’emploi du temps des témoins eux-mêmes. Et donc les deuxièmes témoins fournissent en quelque sorte un « alibi » d’un autre genre, à charge : ils disent que les premiers témoins ne pouvaient pas assister à la scène du meurtre, parce qu’à cette heure-là ils étaient ailleurs.

La question est : est-il possible que personne ne vienne dire avant l’exécution du coupable : « les témoins oculaires étaient avec moi en réalité au moment du crime » ? Qui serait assez méchant pour ne pas le dire à temps, sachant qu’une vie d’innocent est en jeu, mais aussi la réputation du tribunal, et même peut-être de la justice divine ?

            Du point de vue théologique on est obligé de considérer la durée du monde du point de vue de l’Eternel, la vie entière d’une société, ici la société juive où a eu lieu le crime, et la vie entière, et du coupable, et des témoins, et des juges.

1° Les juges d’Israël sont pour Nahmanide inattaquables à première vue, ils ont des règles très strictes dans la Bible : faire une enquête très sérieuse, écouter tout le monde à égalité, ne pas faire acception de personnes. De plus, comme on le sait (Traité Sanhédrin du Talmud), si un élément nouveau surgit, même pendant le trajet de l’accusé vers le lieu de l’exécution, on court à cheval très vite voir les juges qui décident ou non de suspendre l’exécution pour refaire le procès pour « fait nouveau ».

2° Dans les petites villes en principe les gens savent beaucoup de choses sur les allées et venues des uns et des autres. Donc il est très improbable que personne n’ait dit à temps aux juges : en réalité le témoin Untel était avec nous à cette heure-là (et donc pas sur la scène du crime). En revanche il est très probable que des gens qui se présenteraient trop tard seraient en réalité des hommes mauvais. Or comme on a vu la réfutation d’un témoignage ne se fait pas tellement sur le contenu du témoignage dans la tradition juive mais plutôt sur la personne du témoin. Donc le jeu croisé de probabilités fait que les deuxièmes témoins sont à coup sûr mensongers. Mais on ne condamne pas les deuxièmes témoins (Traité Makot 5 : risque de régression à l’infini).

3° L’accusé qui de façon très improbable serait exécuté alors que les témoins seraient mensongers en réalité serait dans une situation totalement extraordinaire et même impossible : ce serait donc un cas de miracle. En fait il aurait été convaincu d’un crime qu’il n’aurait pas commis parce qu’il aurait commis un autre crime auparavant qu’on n’aurait jamais élucidé, et l’Eternel aurait alors utilisé tous les moyens à sa disposition, y compris manipuler les témoins, retenir les deuxièmes témoins avant l’exécution, pour que l’accusé soit exécuté. C’est un peu ce qui ressort du texte de Nahmanide que vous citez.

Il faut comprendre que du point de vue de la société antique et des talmudistes ce cas est un cas d’école, irréel à peu près à coup sûr, vu la rareté des condamnations à mort.

Tout d’abord, il faut dire que le cas normal de l’intervention divine dans le monde est d’établir l’innocence des justes contre la malignité des calomniateurs, de façon à ce qu’apparaisse de façon éclatante aussi la culpabilité des coupables. On pourrait en conclure que l’arrivée de deuxièmes témoins réfutant les premiers est une intervention de la providence divine pour innocenter le juge : Nahmanide écrit : « Car en acquittant Reuven comme innocent en réalité, et juste, on fait qu’à l’inverse, s’il y avait un méchant méritant la peine de mort, l’Eternel ne le sauverait pas du tribunal, comme il est dit (Ex. 23,7) « Car je ne ferai pas d’un juste un méchant » (= « Je ne ferai pas qu’un coupable soit innocenté ») ».

De plus la loi décourage les témoins mensongers : si quelqu’un vient dire (deux témoins plus précisément) qu’en réalité ces premiers témoins étaient ailleurs à l’heure du crime et donc ne pouvaient voir celui qu’ils accusent faire l’assassinat, ils sont exécutés eux-mêmes, ils subissent ce qu’ils voulaient faire subir à Reuven en instrumentalisant les juges et la justice au service de leur haine de Reuven. Ils offensent la justice et les juges, en plus d’accuser à tort.

            Mais il peut sembler que l’interprétation de Nahmanide bafoue elle aussi les juges, la justice et l’Eternel. Alors il faut corriger la situation en regardant le contexte des citations bibliques données par Nahmanide.

            Nahmanide sait bien que dans la réalité il y a des juges iniques, des juges aussi qui ne font pas bien leur travail, et des individus qui cherchent à se servir de la justice, y compris en trompant les juges, pour tuer impunément par l’intermédiaire des bourreaux. Ainsi, quand il cite le Psaume 37,33 : « L’Eternel ne l’abandonne pas entre ses mains, il ne le laisse pas condamner quand il paraît en justice », le verset précédent, le verset 32, dit : « Le méchant fait le guet pour perdre le juste, il cherche à lui donner la mort. » Voilà ce que je propose : le verset 32 c’est la situation normale : ainsi vont les choses dans le monde. Et le verset 33 c’est l’espoir messianique, la société idéale, future (mais parfois il y a des anticipations de cette société future dans le présent, comme le Chabbat anticipe sur le monde futur).

            De même quand Nahmanide cite le Psaume 82, v. 1, « […] L’Eternel jugera au milieu [de l’assemblée des juges] », le verset 2 éclaire le début du verset 1, et dit : « Jusqu’à quand jugerez-vous avec iniquité ? » Là encore, la deuxième partie du verset 1 parle au futur, et le verset 2 parle du présent.

            Et donc en réalité le texte de Nahmanide est un texte passionnément messianique, qui fait comme si déjà les temps messianiques étaient là : je commence ici à citer son texte : « Et ce d’autant plus que l’Eternel n’a pas donné des juges justes, qui se tiennent devant lui, pour qu’ils versent le sang innocent, car « la justice est à l’Eternel » (Deut. 1,17) […] Et voici, tout ceci est la grande supériorité chez les juges d’Israël, la certitude que le Saint béni soit-il adapte à leurs mains et avec leur concours la question de la justice, et en voici la raison : « Les deux hommes intéressés par la querelle comparaîtront devant l’Eternel » (Deut.19,17) » Juste avant, au verset 16, il est dit : « Si un témoin malveillant se présente contre un individu pour l’accuser d’un méfait. », et donc l’enjeu de justice n’est pas qu’une simple querelle où l’on cherche à impliquer tout le monde, l’enjeu est aussi et avant tout un enjeu de vérité, et la justice a une dignité supérieure qui ne peut être souillée en étant instrumentalisée au service de querelles et de haines trop humaines.

            Dans ce passage l’on voit que Nahmanide parle d’une société idéale où les Juges d’Israël sont des juges impeccables. On comprend donc le contexte dans lequel Nahmanide a finalement situé son interprétation de Makot 5 : si l’on suppose une société messianique, déjà réalisée, avec des juges et des tribunaux impeccables, que devient le statut du mensonge ?

            Et il répond : dans ce cas le mensonge devient un moyen de répare les effets du passé, quand la société imparfaite laissait encore l’injustice impunie. Le témoin mensonger est dépassé par son acte : sans le savoir ou le vouloir il est l’instrument de l’accusation divine, pour que soit exécuté un homme qui certes n’a pas fait le crime dont le témoin l’accuse, mais est en réalité absolument mauvais.

            Personnellement je trouve que l’argumentation ne tient pas : il serait aberrant que dans une société messianique avec des juges parfaits l’Eternel utilise les tribunaux pour tuer un homme méchant, plutôt que par exemple un serpent (on parle beaucoup de serpents instruments de la justice divine dans le Midrach, Berechit Raba). C’est pourquoi il n’est pas inutile de maintenir que les tribunaux doivent juger des actes plutôt que des personnes et relier la notion d’innocence à la notion d’acte : si méchant que quelqu’un soit, s’il est en prison pour un crime qu’il n’a pas commis, c’est une injustice. Et s’il est exécuté pour un crime qu’il n’a pas commis, c’est une injustice irréparable. A mon avis l’Eternel ne saurait cautionner une pareille injustice, ni instrumentaliser lui-même une justice dont il a voulu garantir la dignité au-dessus des querelles.

            En réalité la confrontation de notre droit avec le droit talmudique sur la question de la peine de mort dans le cas où des témoins mensongers font exécuter quelqu’un qui n’a pas commis le crime dont on l’accuse, nous conduit à la seule solution qui à la fois peut permettre de sanctionner le mensonge et de sauver celui qui est accusé à tort : l’abolition de la peine de mort, car une fois que quelqu’un est mort il est trop tard pour corriger l’injustice.

            Par ailleurs, il est monstrueux de dire que si quelqu’un est en prison c’est que forcément il est coupable : dans les camps de concentration les gens étaient en prison. Et ils étaient des innocents et des justes. Quant à ceux qui avaient pu dans leur vie passée faire des fautes, rien ne permet de soutenir que les horreurs qu’ils ont ensuite subies dans ces camps étaient un acte de justice divine. C’est même un blasphème de le dire.

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