Nous allons prendre comme base pour la définition du droit international de la guerre en mer la convention de San Remo de 1994 (publication du CICR)

http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/560?OpenDocument (texte intégral)

Bien évidemment contrairement à ce que certains prétendent aujourd’hui la guerre est autorisée entre les bateaux des pays belligérants dans les eaux interantionales, toute l’histoire des guerres maritimes le montre. Ce qui n’est pas permis c’est de se battre dans les eaux des pays neutres, c’est-à-dire non belligérants.

 

Une fois cette évidence oubliée enfin dite, précisons ce qui est en cause avec les bateaux qui ne se présentent pas à première vue comme des navires belligérants :

« 110.Les ruses de guerre sont autorisées. Cependant, il est interdit aux navires de guerre et auxiliaires de lancer une attaque en arborant un faux pavillon ou, à quelque moment que ce soit, de simuler intentionnellement le statut de:

a) navires hôpitaux, des embarcations de sauvetage côtières ou de transports sanitaires;
b) navires en mission humanitaire;
c) navires de passagers transportant des civils;
d) navires protégés par le pavillon des Nations Unies;
e) navires auxquels a été délivré un sauf-conduit par accord préalable entre les parties, y compris les navires de cartel;
f) navires autorisés à arborer l’emblème de la croix rouge ou du
croissant rouge; ou
g) navires participant au transport de biens culturels sous protection spéciale.

111.La perfidie est interdite. Les actes perfides sont ceux faisant appel, avec l’intention de la tromper, à la bonne foi d’un adversaire pour lui faire croire qu’il a le droit de recevoir ou l’obligation d’accorder la protection prévue par les règles du droit international applicable dans les conflits armés. Les actes perfides comprennent le fait de lancer une attaque tout en feignant:

a) d’avoir un statut civil, neutre ou d’être exempté d’attaque ou de capture, ou d’être placé sous la protection des Nations Unies;
b) de se rendre ou d’être en détresse en envoyant, par exemple, des signaux de détresse ou en faisant monter l’équipage à bord de radeaux de survie. » (Convention de San Remo)

On voit dans ce passage qu’il est interdit d’utiliser certaines ruses de guerre : usage frauduleux de certains drapeaux, notamment se prétendre un navire en mission humanitaire. Il serait trop facile de se promener avec quelques fauteuils roulants pour se prétendre humanitaire, alors que de telles ruses entrainent une méfiance ensuite pour tout bateau humanitaire. Il en est de même pour l’usage frauduleux du drapeau blanc.

Pour ce qui est des navires que les belligérants ne sont pas censés attaquer, il y a clairement une condition. Si elle n’est pas respectée on a la permission de les attaquer :

« SECTION III
NAVIRES ET AERONEFS ENNEMIS EXEMPTS D’ATTAQUE

Catégories de navires exempts d’attaque

47.Les catégories suivantes de navires ennemis sont exemptes d’attaques:
a) les navires hôpitaux;
b) les embarcations de sauvetage côtières et autres transports sanitaires;
c) les navires bénéficiant d’un sauf-conduit suite à un accord entre les parties belligérantes, comprenant:
i) les navires de cartel, par exemple les navires affectés et participant au transport de prisonniers de guerre;
ii) les navires engagés dans des missions humanitaires, y compris les navires transportant des fournitures indispensables à la survie des populations civiles et les navires engagés dans des actions d’assistance et des opérations de sauvetage.
d) les navires engagés dans le transport de biens culturels sous protection spéciale,
e) les navires de passagers lorsqu’ils transportent exclusivement des passagers civils;
f) les navires chargés de missions religieuses, philanthropiques ou scientifiques non militaires. Les bâtiments recueillant des données scientifiques ayant une probable application militaire ne sont pas protégés;
g) les bateaux affectés à la pêche côtière ou à des services de petite navigation locale; ils sont cependant soumis aux règlements de l’autorité navale belligérante sur place, et peuvent être soumis à son inspection;
h) les navires conçus ou adaptés pour lutter exclusivement contre la pollution de l’environnement marin;
i) les navires qui se sont rendus; et
j) les radeaux et canots de sauvetage.

Conditions d’exemption

48.Les navires énumérés au paragraphe 47 sont exempts d’attaque seulement s’ils:

a) sont employés de manière inoffensive dans leur fonction normale;
b) se soumettent à l’identification et à l’inspection quand cela est exigé; et
c) ne gênent pas intentionnellement les mouvements des combattants et obéissent aux ordres de stopper ou de s’écarter de leur route quand cela est exigé. » (Convention de San remo)

On peut aussi lire avec intérêt ce qu’est la définition d’un navire de guerre pour comprendre que le bateau turc qui a voulu forcer le blocus israélien rentrait dans cette catégorie, ayant notamment à son bord si j’ai bien lu des militaires  (turcs ?) en uniforme :

« g) «navire de guerre», un navire qui fait partie des forces armées d’un Etat et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d’un officier de marine au service de cet Etat et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l’équipage est soumis aux règles de la discipline militaire »(Convention de San

Remo SECTION V DÉFINITIONS, article 13)

Pour terminer parlons des navires dits « de commerce » provenant de pays non belligérants (du moins jusque là) :

« 67.Les navires de commerce battant pavillon neutre ne doivent pas être attaqués sauf.

a) si l’on peut raisonnablement croire qu’ils transportent de la contrebande ou qu’ils violent un blocus, et si, après sommation préalable, ils refusent clairement et intentionnellement de stopper ou s’opposent clairement et intentionnellement à toute visite, perquisition ou capture;
b) s’ils mènent des actions militaires pour le compte de l’ennemi;
c) s’ils se comportent en auxiliaires des forces armées ennemies,
d) s’ils sont intégrés ou collaborent au système de renseignements ennemi;
e) s’ils naviguent en convoi sous la protection de navires de guerre ou d’aéronefs militaires ennemis; ou
f) s’ils contribuent effectivement, de toute autre manière, à l’action militaire ennemie, par exemple en transportant du matériel militaire, et si les forces attaquantes ne sont pas en mesure de permettre aux navires de commerce de placer d’abord les passagers et l’équipage dans un endroit sûr. A moins que les circonstances ne le permettent pas, on doit leur envoyer un avertissement, afin qu’ils puissent modifier leur route, décharger leur cargaison ou prendre d’autres précautions. »

Photos d’un site turc montrant la violence terriblement calme des occupants du navire turc contre un soldat israélien dont on se demande comment il aurait pu tuer comme certains le prétendent six personnes

Laisser un commentaire