Voici les quelques allusions les plus fréquentes quand elles parlent d’autre chose que de traités aux noms fantaisistes
Yevamot 98a
serait censé dire que les non-juifs sont des animaux. Pas de trace de cela. On peut supposer chez certains une lecture qui ne comprend pas le raisonnement en jeu. Il est question des unions interdites au sein d’une famille. Ainsi l’on ne peut épouser la femme de son frère, sauf si ce frère est mort sans laisser d’enfant (lévirat). Le talmud précise que ce qui fait que deux hommes sont frères est leur ascendance paternelle. Or pour cela il faut savoir qui est le père. Et du point de vue des Juifs les Egyptiens, dont il est question ici en tant que non juifs avant qu’ils se convertissent au judaïsme, sont considérés comme non fiables en matière de fidélité sexuelle. Ainsi l’on ne peut être sûr selon le Talmud de la paternité d’un Egyptien sauf si son père était un converti au judaïsme avant sa conception. Tout cela pour dire que puisqu’on ne sait pas du coup si deux Egyptiens sont frères c’est-à-dire du même père alors ils ont le droit d’épouser la femme de leur frère.
Alors le texte en 98a dit que du point de vue charnel, c’est-à-dire biologique plutôt qu’animal, bien sûr ils ont un père (car la semence d’un homme est aussi biologique que celle d’un cheval ou d’un âne), mais que du point de vue juridique ils seront considérés comme n’ayant pas de père, et donc comme pouvant épouser la femme de leur frère et comme n’étant pas tenus à l’obligation de l’épouser au cas où leur frère serait mort sans descendance. Et cela même si ce sont des jumeaux. On voit qu’il ne s’agit pas de traiter les non-juifs d’animaux, d’autant moins que le contexte montre qu’ils deviennent soumis aux mêmes lois et interdits que les Juifs de naissance en cas de conversion.
Baba Metzia 24a
Serait censé encourager le vol des non-juifs par les Juifs. En réalité il est question de savoir s’il faut faire une proclamation publique si un objet a été trouvé, là où il y a une majorité de non-Juifs. On dit que non car les non-juifs s’approprient les objets trouvés par eux sans chercher à retrouver leur propriétaire s’il y en a un. Alors que précisément le traité du Talmud Baba Batra, en commentant la Bible, définit les règles pour tenter de retrouver le propriétaire, pour savoir s’il y a encore un propriétaire ou si l’objet a été abandonné en fait, et pour savoir comment prendre soin de l’objet, du livre par exemple, en attendant que le propriétaire se manifeste. Donc s’il y a une majorité de Juifs dans le lieu où l’objet a été trouvé l’objet a sans doute été plutôt perdu par un Juif et les règles s’appliquent, on fait une proclamation publique. Mais si l’objet a été perdu là où il y a une majorité de non-juifs, il est présumé avoir été perdu par un non-juif et la coutume des non-juifs s’applique, on ne fait pas de proclamation publique. On comprend bien la logique de la chose : puisque pour les non-juifs un objet perdu n’appartient plus à son propriétaire, ils seraient tentés de se l’approprier en se faisant passer pour propriétaire, espérant berner les Juifs.
En revanche dans des sociétés où la législation juive aurait été adoptée, par exemple chez des chrétiens ou des musulmans, ou selon les lois de l’Etat, un Juif pourrait faire une proclamation publique formulée de manière à ce que ce soit le vrai propriétaire qui retrouve son bien, selon les règles de vérification.
Baba batra 54b
discute du droit de propriété d’un Juif quand il a acheté sa terre à un non-juif. Certains voudraient faire comme si cela ne donnait au Juif aucun titre de propriété en invoquant un rabbin (Samuel) qui dit que le bien d’un non-juif est comme un désert que peut s’approprier le premier occupant. En réalité dit le Talmud l’interprétation de ce propos du rabbin veut seulement dire qu’à la différence des propriétés juives , qui peuvent revenir à leur premier propriétaire lors de la septième année la « chmita », les propriétés qu’un non-juif vend sont vraiment dépossédées de tout droit d’un propriétaire antérieur et donc deviennent pour toujours la propriété du nouveau propriétaire. Mais certains objectent qu’un autre droit de propriété pourrait alors intervenir entre Juifs que l’argent payé pour la terre, à savoir le droit du premier (juif) à cultiver cette terre. Le Talmud précise alors comment il faut concevoir le statut des propriétés non juives : tout d’abord c’est la loi de l’Etat qui prime( c’est ce que le même Samuel dit). Ensuite on peut considérer que le vrai propriétaire des terres en question est celui qui paie des impôts. Et l’on précise : des impôts sur la terre et non des impôts sur la personne. On voit que le Talmud est loin de cautionner l’appropriation désordonnée des biens, que ce soit ceux des Juifs ou ceux des non-Juifs.
Baba Kama 113 a et b
Explique très clairement et avec insistance que le vol est interdit, et que donc il est interdit de voler un non-juif. On se réfère par exemple à la Bible (Lévitique 25,48) qui dit qu’un Juif qui a été vendu à un non-juif peut être racheté. Donc cela veut dire que quand quelque chose (et pas seulement un esclave dont on pourrait douter de nos jours qu’il puisse en tant qu’être humain appartenir à qui que ce soit) appartient à un non-juif on ne peut le récupérer que par l’achat et non par le vol. L’autre référence à la Bible (Deut. 7,16) permet de distinguer les temps de guerre, où l’on peut s’approprier un butin légitimement, des temps de paix, où ce n’est pas permis, ce qui veut dire que le vol est interdit, que ce soit pour voler un Juif ou pour voler un non-Juif. Et ce serait de la mauvaise foi de confondre un vol avec l’appropriation dans certains cas d’un objet réellement perdu (on retrouve le cas discuté précédemment alors).
Sanhedrin 57 et 58
Il est question de ne pas sanctionner les non-juifs pour des fautes qu’un Juif ne doit pas commettre, mais qui sont censées être coutumières chez les non-juifs. L’indulgence semble ici beaucoup plus grande pour les non-juifs que pour les Juifs. Cependant on voit bien que les discussions tendent vers l’idée que l’on doit punir pour les mêmes faits les non-juifs que les Juifs, et ainsi un meurtre est passible de la peine de mort même si le meurtrier n’est pas un Juif. On voit se former dans ces deux folios l’idée que s’il y a avait un Etat juif, il se passerait ce que Samuel prône, « la loi de l’Etat est la loi », auquel cas les non-juifs devraient s’habituer à un code pénal plus sévère que dans un Etat non-juif. Un Etat non-juif de l’époque et tel que le voient les Juifs de l’époque, faut-il préciser. Aujourd’hui tous les Etats occidentaux sanctionnent à peu près les mêmes actes dans leur code pénal, mais certains Etats par exemple retiennent comme délits des comportements sexuels non-violents, ce que le Talmud hésite à faire pour les non-juifs.
Les antisémites donnent énormément de références à des traités du Talmud qui n’existent que dans leur imagination. Et quand ils donnent des références à des traités qui existent c’est en prétendant leur faire dire le contraire de ce qu’ils disent effectivement.
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